Negative Town Planning Certificate Annulment Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a negative town planning certificate issued to another individual, but the court dismissed the application via an order because the applicant failed to establish or allege any interest or standing to bring the action on behalf of the certificate recipient, constituting a manifest and uncurable ground for inadmissibility under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Negative Town Planning Certificate Annulment Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the request.
This article's provision (specifically 4°) was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 août 2022 par le maire de la commune d'Offin à Mme B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. La requête susvisée a été présentée par M. C A, demeurant à Lacres, en vue d'obtenir l'annulation d'un certificat d'urbanisme délivré à Mme B A, demeurant à Beaurainville. Toutefois, M. A, qui n'établit ni même n'allègue qu'il agirait pour le compte de Mme A, ne justifie pas d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour engager la présente instance. Par suite, sa requête, qui se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lille, le 17 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,