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2208323 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Nationality Application After Transfer

Numéro de cause 2208323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the local administrative authority to discontinue her application for French nationality after the administrative judge transferred her case. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, noted that after being officially invited on September 9, 2022, to expressly confirm the maintenance of her claims, the petitioner failed to respond within the one-month deadline, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn her entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Nationality Application After Transfer: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, noted that after being officially invited on September 9, 2022, to expressly confirm the maintenance of her claims, the petitioner failed to respond within the one-month deadline, leading the court to rule that she was deemed to have withdrawn her entire request.

Mots-clés

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nationalité fiction de retrait annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité preuve de l'apatridie transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the deemed withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to issue an order to record a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par une ordonnance du 9 août 2022, enregistrée le 11 août au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme A B épouse C.

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 2212492, Mme A B épouse C demande au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le sous-préfet de Torcy a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Procédure devant le tribunal :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2208323 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le sous-préfet de Torcy a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de

Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Il indique au tribunal qu'antérieurement au dépôt de la requête, l'instruction de la demande de la requérante a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 septembre 2022 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B épouse C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,