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2208322 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Oppose Declaration of Works Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2208322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a decision not to oppose a prior declaration of works, but the court dismissed their request as manifestly inadmissible because they failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify their appeal, via registered mail with acknowledgment of receipt, to the permit holder within fifteen days of filing the appeal, and they did not provide proof of this notification even after being explicitly requested to regularize their filing by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Annulment of Refusal to Oppose Declaration of Works Dismissed for Procedural Non-Compliance: La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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condition de recevabilité notification de la décision procédure en annulation retrait de la demande annulation de la décision administrative qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order that rejects the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The rejection of the application is based on the failure to comply with the notification formalities required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Panissières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 mars 2022 par la société Totem France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 28 novembre 2022 aux requérants et dont ils ont accusé réception le 29 novembre 2022, M. et Mme C n'ont pas produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception attestant de la notification de leur requête à société Totem France. Par suite, faute pour M. et Mme C de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable leur requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Panissières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 mars 2022 par la société Totem France.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,