Administrative Detention Review Moot Due to Release and Lack of Procedural Contact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought judicial review to annul an order maintaining his administrative detention following an asylum application, but the administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the request because a subsequent judgment had already annulled the underlying obligation to leave the national territory, leading to the detainee's release. The court found that because the former detainee failed to notify the court of a new address or retain counsel following his release, preventing the continuation of procedural communication, it was therefore not in a position to rule on the merits of the original annulment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Detention Review Moot Due to Release and Lack of Procedural Contact: The court found that because the former detainee failed to notify the court of a new address or retain counsel following his release, preventing the continuation of procedural communication, it was therefore not in a position to rule on the merits of the original annulment claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to order that there is no need to rule on the request given the current circumstances.
This article provides the legal basis allowing the first vice-president to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative suite à sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement rendu le 8 novembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'obligation de quitter le territoire français dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2208321