Driver's License Application Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision denying an application for a professional driver's license (VTC) and to compel the prefect to issue the card, arguing for a re-examination despite citing regulations limiting secondary employment for public agents. The court determined that a subsequent decision by the prefect, dated February 2, 2023, which granted the requested professional card, rendered the petitioner's claims for annulment and injunction moot, leading the court, pursuant to the provisions governing situations where there is no longer a need to rule, to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the substance of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Application Mootness Ruling: The court determined that a subsequent decision by the prefect, dated February 2, 2023, which granted the requested professional card, rendered the petitioner's claims for annulment and injunction moot, leading the court, pursuant to the provisions governing situations where there is no longer a need to rule, to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the substance of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of M. B's request.
The decision to rule that there is no longer any need to rule was based on this article concerning the powers of designated magistrates.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur de VTC ;
2°) d'enjoindre, au préfet des Yvelines de lui délivrer la carte demandée ;
Il soutient qu'il est très respectueux des dispositions du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 qui limite l'exercice d'une activité accessoire des agents publics et certains agents contractuel mais demande toutefois que sa demande soit réexaminée.
Par un mémoire, enregistré le 02 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, par une décision du 2 février 2023, il a finalement décidé de délivrer à M. B la carte professionnelle demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rivet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Par une décision du 2 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a accordé à M. B une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur de VTC. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er février 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. Rivet
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.