Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions from May 2022 that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a return country. The administrative tribunal determined that the subsequent issuance of a receipt for a residence permit and the impending delivery of a residence permit valid until February 2024 implicitly abrogated the contested decisions, rendering the initial request for annulment and injunction to issue a permit moot, and therefore concluded there was no longer a need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance: The administrative tribunal determined that the subsequent issuance of a receipt for a residence permit and the impending delivery of a residence permit valid until February 2024 implicitly abrogated the contested decisions, rendering the initial request for annulment and injunction to issue a permit moot, and therefore concluded there was no longer a need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court to order that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. C A époux B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A époux B s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 janvier au 8 avril 2023 et qu'un titre de séjour valable du 8 février 2023 au 7 février 2024 est en cours de délivrance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A époux B demande, dans sa requête enregistrée le 13 juin 2022, l'annulation des décisions du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet du Val-d'Oise lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 janvier au 8 avril 2023 et qu'il a décidé de lui délivrer un titre de séjour valable du 8 février 2023 au 7 février 2024. Cette décision a implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions attaquées. Il s'ensuit que la requête de M. A époux B, tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A époux B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A époux B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 mars 2023.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2208319