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2208317 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Denial Appeal Due to Failure to Confirm Interest

Numéro de cause 2208317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision denying naturalization for two years and to compel the granting of the application, alongside seeking costs. The court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period stipulated after the court invited confirmation pursuant to procedural rules addressing when the interest in a request may be questionable; consequently, the litigant was deemed to have withdrawn her entire petition, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Naturalization Denial Appeal Due to Failure to Confirm Interest: The court issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period stipulated after the court invited confirmation pursuant to procedural rules addressing when the interest in a request may be questionable; consequently, the litigant was deemed to have withdrawn her entire petition, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel décisions incidentes naturalisation facilitée pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier daté du 19 février 2024, Mme B épouse A, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
Par un courrier mis à disposition de son avocate dans l'application Télérecours le 19 février 2024, et réputé notifié à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B épouse A a, en application des dispositions de l'article R.
Article 1er
This article gives effect to the applicant's presumed withdrawal of the appeal.
Article R. 222-1
The court applied the power to issue an order confirming the withdrawal (désistement).
Article R. 612-5-1
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Article L. 761-1
This article was cited in the initial request regarding the allocation of legal costs, although the dispositive itself does not rule on costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's presumed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1

The court applied the power to issue an order confirming the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1

This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.

Article L. 761-1

This article was cited in the initial request regarding the allocation of legal costs, although the dispositive itself does not rule on costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request regarding the allocation of legal aid fees, although the dispositive itself does not rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 du préfet de la Côte-d'Or ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision ;

2°) de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier daté du 19 février 2024, Mme B épouse A, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par une décision du 17 aout 2022, Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Par un courrier mis à disposition de son avocate dans l'application Télérecours le 19 février 2024, et réputé notifié à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B épouse A a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du même code, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B épouse A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Lukec et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 avril 2024

La présidente,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00