Petitioners' Lack of Standing to Challenge Municipal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals petitioned the court to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration of works filed by a company, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the requesters failed to provide documentation establishing their standing to challenge the decision, specifically the title deed or equivalent act required by administrative procedure rules, despite having received a formal request to regularize their filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Petitioners' Lack of Standing to Challenge Municipal Decision: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la commune de Panissières et à la société Totem France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the president of the chamber to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited as the substantive procedural requirement for admissibility that the applicants failed to fulfill, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. et Mme A et C B demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Panissières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 mars 2022 par la société Totem France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. "
2. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 2 décembre 2022 aux requérants et dont ils ont accusé réception le 3 décembre 2022, M. et Mme B n'ont pas produit la copie du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien par les requérants. Par suite, faute pour M. et Mme B de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable leur requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Panissières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 mars 2022 par la société Totem France.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B, à la commune de Panissières et à la société Totem France.
Fait à Lyon, le 18 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,