Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Appeal Deadline Expired
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed too late. The court reasoned that the petitioner was required to first file an administrative appeal against the initial refusal, and only the resulting decision could be subject to judicial review; since the petitioner's second administrative appeal, which was deemed unproroguing and did not restart the limitation period, was rejected on June 2, 2022, and this rejection was understood to have been notified by July 27, 2022, the two-month deadline to file the judicial appeal expired on September 27, 2022, rendering the filing on November 2, 2022, tardy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Appeal Deadline Expired: The court reasoned that the petitioner was required to first file an administrative appeal against the initial refusal, and only the resulting decision could be subject to judicial review; since the petitioner's second administrative appeal, which was deemed unproroguing and did not restart the limitation period, was rejected on June 2, 2022, and this rejection was understood to have been notified by July 27, 2022, the two-month deadline to file the judicial appeal expired on September 27, 2022, rendering the filing on November 2, 2022, tardy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Ms. C A B is rejected.
The court president used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le président du conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.() ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que, Madame A B a formulé un recours administratif préalable obligatoire à son refus de se voir attribuer une carte mobilité inclusion mention stationnement le 31 mars 2022, soit dans le délai de recours contentieux préalable courant depuis le 3 mars 2022, date de réception de la décision. La décision de rejet du recours administratif en date du 2 juin 2022 qui mentionnait les voies et délais de recours doit être regardé comme lui ayant été notifié au plus tard le 27 juillet 2022, date à laquelle elle a adressé un second recours administratif. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à cette date. En outre, ce second recours administratif est dépourvu de tout effet prorogatif, nonobstant la circonstance que la seconde décision de rejet purement confirmative de ce recours administratif rendue le 1er novembre indique à tort que Madame A B pouvait engager un recours contentieux sous deux mois. Faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux courant jusqu'au 27 septembre 2022, la requête enregistrée le 2 novembre 2022 est entachée de tardiveté et est manifestement irrecevable. Dès lors, la requête de Mme A B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B
Fait à Versailles, le 10 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208313