Requester Fails to Rectify Non-Compliant Administrative Appeal Against Waste Dumping Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a fine imposed by a municipal mayor for illegally dumping waste on public property, but the Tribunal Administratif de Melun dismissed the petition as manifestly inadmissible. The court reasoned that the requester failed to comply with administrative procedural rules requiring the inclusion of the contested decision with the initial filing, and subsequently failed to comply with the court registry's formal request for regularization, which was properly served by mail, leading to the application of the rule allowing for the rejection of requests that are not rectified within the allotted period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Requester Fails to Rectify Non-Compliant Administrative Appeal Against Waste Dumping Fine: The court reasoned that the requester failed to comply with administrative procedural rules requiring the inclusion of the contested decision with the initial filing, and subsequently failed to comply with the court registry's formal request for regularization, which was properly served by mail, leading to the application of the rule allowing for the rejection of requests that are not rectified within the allotted period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the dismissal of the application, which is the final disposition of the case.
This article provides the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande l'annulation d'une amende infligée par le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges (94190) pour avoir déposé des déchets sur la voie publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 26 août 2022 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la décision ou l'acte attaqué, ou à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. Par courrier du 26 août 2022, M. A a été invité, par le greffe du tribunal, à régulariser sa requête en adressant à ce dernier la décision ou l'acte attaqué, ce courrier l'informant qu'à défaut de cette régularisation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Ce courrier a été adressé à M. A à sa dernière adresse connue du tribunal et est revenu avec les mentions " présenté/avisé le 19/09 " et " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 19 septembre 2022. En dépit de la demande qui lui a été faite, M. A n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision ou l'acte attaqué.
4. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 15 février 2023
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière, 2