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2208309 Généré par l'IA

Entity v. Regional Health Agency (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2208309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal entity sought the annulment of a regional health agency's decision rejecting its application to open a new medical site in a specific municipality and requested the agency pay associated legal costs. The administrative court, noting the procedural rule allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals via order, ruled to formally accept the plaintiff's subsequent, unqualified declaration of withdrawal from the proceedings, thereby concluding the case without ruling on the merits of the original claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Entity v. Regional Health Agency (Withdrawal of Claim): The administrative court, noting the procedural rule allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals via order, ruled to formally accept the plaintiff's subsequent, unqualified declaration of withdrawal from the proceedings, thereby concluding the case without ruling on the merits of the original claim.

Mots-clés

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personne morale allégations de santé procédure en annulation suppression de la prestation d'assurance annulation de la décision administrative frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order gives notice of the withdrawal of the proceeding.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the president to give formal notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la SELAS Cerballiance Alpes Durance, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 aout 2022 par laquelle le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) a rejeté sa demande d'ouverture d'un nouveau site sis Lot les Prés verts, chemin de la Gourre d'Aure à Pertuis ;

2°) de mettre à la charge de l'ARS PACA une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, l'ARS PACA conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la SELAS Cerballiance Alpes Durance déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Le désistement de la SELAS Cerballiance Alpes Durance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SELAS Cerballiance Alpes Durance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Cerballiance Alpes Durance et à l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille le 17 novembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

F. Simon