Legislator Jurisprudence & Législation
2208309 Généré par l'IA

Company VAT Reassessment Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2208309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the cancellation of Value Added Tax reassessments for the period 2019 to 2020 by filing a petition, but the court, acting on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, rejected the petition because the company failed to comply with a formal request from the registry to regularize its filing by submitting the decision being challenged or proof of its prior submission to the administration within the stipulated fifteen-day period, resulting in the claim being inadmissible under the procedural codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Company VAT Reassessment Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ".

Mots-clés

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rappel de taxe sur la valeur ajoutée contestation de la radiation autorité fiscale production de créance valeur ajoutée soustraction de la tva

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to reject the appeal as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article, cited as a requirement for admissibility which was not met by the appellant, justifies the rejection.

Art. R. 199-1 du livre des procédures fiscales

This article, cited as a requirement concerning the deadline for appeal which was not met due to missing documentation, justifies the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, la société Parking Roissy (SAS) demande au tribunal de prononcer la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Par courrier du 23 septembre 2022, la société Parking Roissy a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ".

3. Par courrier du 23 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité la société Parking Roissy à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours, la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Ce courrier, lu le jour même sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. En dépit de cette demande, la société Parking Roissy n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Par suite, la requête ne satisfait pas aux exigences posées par les articles précités R. 412-1 du code de justice administrative et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Parking Roissy est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parking Roissy (SAS).

Fait à Melun, le 14 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,