Prefectural Vehicle Transfer Registration Rejection Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision from September 15, 2022, which rejected the registration of a vehicle transfer submitted via the national secure identity documents agency platform. The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that the filing, registered on November 8, 2022, failed to set forth any legal grounds or arguments as required by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, and no subsequent filing remedied this deficiency before the deadline for appeal expired, thus justifying rejection under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Prefectural Vehicle Transfer Registration Rejection Judicial Review Dismissal: The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that the filing, registered on November 8, 2022, failed to set forth any legal grounds or arguments as required by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, and no subsequent filing remedied this deficiency before the deadline for appeal expired, thus justifying rejection under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the claim is in Article 1.
This provision, cited in the reasoning, justifies the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request was deemed inadmissible because it failed to state any grounds, contrary to the requirements of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'enregistrement de la cession de son véhicule, présentée sur la plateforme numérique de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal, le 8 novembre 2022, ne fait état d'aucun moyen. Cette requête n'a été suivie d'aucune production avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir à compter du 8 novembre 2022, date à laquelle l'intéressée a pris, au plus tard, connaissance de la décision contestée qui comportait, à la suite de son dispositif, la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,