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2208308 Généré par l'IA

Company v. Public Accountant (Urgent Suspension of Administrative Seizure)

Numéro de cause 2208308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent suspension of an administrative seizure by a public accountant aiming to recover a specified sum, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled that the request for suspension was manifestly inadmissible because the claimant failed to attach a copy of a principal petition seeking annulment or reform of the contested decision, as required by Article R. 522-1, leading to the request being rejected under the summary procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Company v. Public Accountant (Urgent Suspension of Administrative Seizure): 521-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled that the request for suspension was manifestly inadmissible because the claimant failed to attach a copy of a principal petition seeking annulment or reform of the contested decision, as required by Article R. 522-1, leading to the request being rejected under the summary procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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suspension de perception d'impôt réquisition de procéder à la saisie péremption du droit administratif réforme administrative inobservation administrative de prescriptions d'ordre comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article was applied to reject the request by reasoned order because the request was manifestly inadmissible.
Article R. 522-1 du même code
This article defines the inadmissibility condition (failure to submit a copy of the main annulment request) which justified the rejection under Article L. 522-3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request by reasoned order because the request was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

This article defines the inadmissibility condition (failure to submit a copy of the main annulment request) which justified the rejection under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, la société SAS Parking Roissy, représentée par son gérant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 19 août 2022 par laquelle le comptable public entend recouvrer la somme de 167 693 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. L'absence de production devant le juge des référés d'une copie d'une telle requête permet, à défaut de régularisation, au juge des référés de rejeter la requête qui lui est présentée.

3. La requête présentée par la société SAS Parking Roissy n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête présentée par la société SAS Parking Roissy est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Parking Roissy.

Le juge des référés,

Signé : D. Israël

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,