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2208307 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Dispute Regarding Housing Aid Calculation

Numéro de cause 2208307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the sum demanded by the family allowance fund, contesting the premise that their apartment's tenant had vacated and disputing the calculation of personalized housing aid for 2017, claiming instead that the fund owed them money. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing lacked any developed legal or factual reasoning (moyens), failing to comply with the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Dispute Regarding Housing Aid Calculation: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing lacked any developed legal or factual reasoning (moyens), failing to comply with the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection by ordinance.

Mots-clés

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allocation familiale créance contestée production de créance assistance judiciaire gratuite détournement de fonds locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the requirements for a claim, which the court found lacking, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A conteste les sommes que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui exige.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutient la caisse d'allocations familiales, le locataire de son appartement situé 4 Allée de la Maurelette 13015 Marseille n'a pas quitté le logement ;

- elle conteste les sommes correspondantes à l'aide personnalisée au logement que la caisse d'allocations familiales lui réclame pour l'année 2017 ;

- elle considère que la caisse d'allocations familiales lui doit au contraire une somme d'argent au titre de l'aide personnalisée au logement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel.

3. La requête présentée par Mme A tendant à contester le départ de son locataire tel que mentionné par la caisse d'allocations familiales et donc par la même à remettre en cause le calcul de l'allocation personnalisée au logement, ne contient pas de moyen de droit contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 précitées du code de justice administrative ; dès lors elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,