Dismissal of Petition for Annulment Due to Unsubstantiated Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision refusing a monthly allowance and requested the benefit of that aid, asserting difficulties stemming from expired visas preventing employment, compounded by the need for housing due to a pregnancy. The court, noting that the petitioner had been formally invited to complete and substantiate the request with arguments and supporting documents demonstrating how the contested decision violated their rights, dismissed the petition because the petitioner failed to return the required form and merely reiterated their personal difficulties without providing the necessary legal basis or specifics to assess the claim's merits, leading to a rejection under the rules governing manifestly insufficient or unsubstantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Petition for Annulment Due to Unsubstantiated Claim: The court, noting that the petitioner had been formally invited to complete and substantiate the request with arguments and supporting documents demonstrating how the contested decision violated their rights, dismissed the petition because the petitioner failed to return the required form and merely reiterated their personal difficulties without providing the necessary legal basis or specifics to assess the claim's merits, leading to a rejection under the rules governing manifestly insufficient or unsubstantiated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to dismiss the applicant's request.
The court relies on the 7° of this article to reject the request because the arguments were insufficiently precise to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé sa demande tendant au bénéfice d'une "allocation mensuelle", ainsi que la décision du 10 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de lui accorder le bénéfice de cette aide.
Il soutient que :
- sa femme et lui, originaires d'Algérie, sont arrivés en France diplômés afin de travailler mais sont freinés dans leurs démarches en raison de l'expiration de leurs visas ;
- sa femme étant enceinte, ils ont dû prendre un logement pour lequel leur famille a apporté une aide financière ;
- ils se sont rapprochés d'associations pour obtenir un soutien sur le plan alimentaire.
Par un courrier du 11 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier recommandé du 11 janvier 2023, dont il a été accusé réception le 14 janvier suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. B, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à faire valoir les difficultés de sa situation familiale, sans produire les éléments permettant d'établir que la décision contestée méconnaîtrait ses droits. Dans ces conditions, la requête de M. B qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 27 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier