Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Tardy Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated December 16, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, imposed a two-year re-entry ban, and assigned them to residence in the arrondissement of Chambéry. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, which was subject to a strict 48-hour deadline following notification on December 16, 2022, at 5:40 PM, was filed via email on December 19, 2022, at 5:45 PM, making it tardy by five minutes, and the unsubstantiated claims of failed fax attempts did not justify the delay given the availability of other filing methods, such as email or the electronic filing platform.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Tardy Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, which was subject to a strict 48-hour deadline following notification on December 16, 2022, at 5:40 PM, was filed via email on December 19, 2022, at 5:45 PM, making it tardy by five minutes, and the unsubstantiated claims of failed fax attempts did not justify the delay given the availability of other filing methods, such as email or the electronic filing platform.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the 48-hour time limit for seizing the administrative tribunal, which was the basis for finding the appeal late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans l'arrondissement de Chambéry pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ".
2. D'autre part, en cas de saisine du tribunal administratif d'une requête dirigée contre une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée concomitamment à une décision d'assignation à résidence, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, en vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, rejeter par ordonnance " les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
3. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées à l'instance que les arrêtés contestés ont été notifiés à M. B le 16 décembre 2022, à 17 heures 40. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont disposait le requérant pour former son recours expirait le 19 décembre 2022 à la même heure. Ainsi, la requête de M. B, adressée au tribunal par courriel le 19 décembre 2022 à 17 heures 45, est tardive. Si ce courriel fait état de sept tentatives infructueuses d'envoi par télécopie, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier, outre que n'est pas démontrée l'impossibilité pour le requérant de saisir le tribunal dans le délai imparti par d'autres moyens, telle qu'un courriel, comme il l'a finalement fait, ou par l'intermédiaire de la plateforme Télérecours. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 20 décembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.