Legislator Jurisprudence & Législation
2208300 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Upheld in Summary Procedure

Numéro de cause 2208300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under administrative procedural law to compel the prefect to issue a residence permit or an interim authorization to work due to an expired receipt, resulting in limitations on freedom of movement and employment, and subsequent financial difficulties. The court dismissed the request in its entirety, ruling that while the litigant cited issues with the expired permit, the presented circumstances did not establish the specific, urgent situation required by the procedure for safeguarding a fundamental liberty, and furthermore, claims for damages are outside the scope of this specific summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Upheld in Summary Procedure: The court dismissed the request in its entirety, ruling that while the litigant cited issues with the expired permit, the presented circumstances did not establish the specific, urgent situation required by the procedure for safeguarding a fundamental liberty, and furthermore, claims for damages are outside the scope of this specific summary proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour questions procédurales occupation provisoire liberté de circulation procédure préjudicielle d'urgence situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was deemed manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court dismissed the request brought under this article because the necessary urgency was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Al-Shaman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le délai de 5 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans le même délai, de statuer sur sa demande de titre de séjour ;

- de condamner l'Etat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à lui verser la somme de 6 556 euros majorée de 819,56 euros par mois à compter du mois d'octobre 2022 en réparation du préjudice qu'il a subi ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ou de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, M. A B expose que la validité du récépissé qui lui a été délivré est expirée depuis plusieurs mois et fait valoir l'atteinte qui est selon lui portée à sa liberté d'aller et venir, l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle alors que des propositions d'emploi lui ont été faites et les difficultés financières qu'il rencontre en conséquence. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent toutefois pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les conditions rappelées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel le requérant a formé sa requête.

4. Alors qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de statuer sur les demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice, il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 novembre 2022.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.