Public Fund Refusal of Temporary Disability Allowance Following Work Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial annulment of the administrative decision by the director general of a public fund refusing the temporary disability allowance following a work-related accident, a refusal based on the claimant's failure to resume duties after medical stabilization. The court dismissed the application via an order, reasoning that the claimant's arguments—that she was not warned of the potential ground for refusal and that she suffers psychological distress—were manifestly irrelevant to the stated legal basis for the initial denial, thus falling under the provision allowing the rejection of requests based on clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Public Fund Refusal of Temporary Disability Allowance Following Work Accident: The court dismissed the application via an order, reasoning that the claimant's arguments—that she was not warned of the potential ground for refusal and that she suffers psychological distress—were manifestly irrelevant to the stated legal basis for the initial denial, thus falling under the provision allowing the rejection of requests based on clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's request.
This is the procedural order regarding the notification of the decision.
The basis for rejecting the request (substantiated by point 2) via simplified procedure is explicitly cited in the dispositive's preamble via the substantive citation context.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 5 décembre 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité au titre de l’accident de service du 18 avril 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Pour refuser de faire droit à la demande d’allocation temporaire d’invalidité présentée par Mme B..., le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne remplissait pas les conditions de son attribution dès lors qu’elle n’avait pas repris ses fonctions après la consolidation de son état le 20 novembre 2020. A l’appui de sa requête, Mme B... soutient seulement qu’elle n’a « jamais été prévenue que [sa] demande serait rejetée du fait [qu’elle n’avait] pas repris le travail » et qu’elle « souffre psychologiquement ». Ces moyens sont manifestement inopérants. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lille, le 12 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,