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2208290 Généré par l'IA

Administrative Penalty Liquidation for Delayed Housing Compliance

Numéro de cause 2208290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment ordering the prefect to ensure a specific individual's housing by December 31, 2020, under a penalty of 300 euros per month, the administrative authority requested liquidation of the penalty after the individual was housed on July 22, 2022. The court reasoned that because the injunction was not executed until July 2022, the administration was at fault for the delay, and therefore ordered the State to pay a definitive liquidated penalty of 5,700 euros to the national housing support fund, reserving amounts already paid.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Liquidation for Delayed Housing Compliance: The court reasoned that because the injunction was not executed until July 2022, the administration was at fault for the delay, and therefore ordered the State to pay a definitive liquidated penalty of 5,700 euros to the national housing support fund, reserving amounts already paid.

Mots-clés

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conformité administrative commandement de payer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles astreinte délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, condemning the State to pay a specific amount for the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning (point 1), provides the legal basis for the administrative judge to proceed with the liquidation of the penalty (astreinte) via an order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the power of the administrative court to order housing and impose a penalty (astreinte), which is the subject of the liquidation ordered in the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2005650 du 18 novembre 2020, statuant sur la requête de Mme B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 décembre 2020, sous une astreinte de 300 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que Mme A est logée conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2005650 du 18 novembre 2020, statuant sur la requête de Mme A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 décembre 2020, sous une astreinte de 300 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vu attribuer un logement situé à Saint-Martin-d'Hères le 22 juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 5 700 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.

ORDONNE :

Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2005650 du 18 novembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Grenoble, le 15 février 2023.

Le président du tribunal,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.