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2208288 Généré par l'IA

Mootness of Benefit Suspension Challenge Following Retroactive Reinstatement

Numéro de cause 2208288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a departmental council decision that confirmed a two-month suspension of their active solidarity income benefit, but the court determined that no further action was required because the departmental council issued a subsequent decision on October 10, 2022, retroactively reinstating the individual's benefit rights, rendering the initial request for annulment moot pursuant to the administrative justice code allowing the court to note that there is no longer a need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Benefit Suspension Challenge Following Retroactive Reinstatement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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suspension des prestations recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel rétablissement des indemnités chômage révision de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically sub-point 3, is the legal basis under which the court orders that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 5 avril 2022 portant suspension de son allocation de revenu de solidarité active pour une durée de deux mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a rétabli M. B dans ses droits au revenu de solidarité active par une décision du 10 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 1à octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rétabli M. B dans ses droits au revenu de solidarité active, retirant la décision de suspension de ses droits. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,