Residence Permit Refusal Annulment Followed by Permit Issuance and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, requesting either a temporary permit based on private/family life or a multi-year permit based on employment, or, alternatively, the re-examination of their situation. The court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the applicant a ten-year residence permit after the initial claim was filed. Consequently, the court terminated the proceedings regarding the primary claims but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Followed by Permit Issuance and Cost Award: The court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the applicant a ten-year residence permit after the initial claim was filed. Consequently, the court terminated the proceedings regarding the primary claims but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Cited in the reasoning section (point 1) which justifies the court's power, applied implicitly through the substance of Article 1, to declare that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 30 janvier 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une carte de résident valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2032 a été délivrée au requérant le 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de résident valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2032. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais liés au litige en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,