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2208286 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Mootness Due to Decree Withdrawal

Numéro de cause 2208286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of a municipal decree that closed the local nursery schools on a specific date, as well as an order for their reopening; however, the court determined there was no longer a need to rule on the appeal because the mayor subsequently withdrew the contested decree before the judicial proceedings concluded, leading the administrative tribunal to issue an order stating that there was no longer cause to proceed with the prefect's application pursuant to its authority to confirm that a matter is moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect v. Municipality: Mootness Due to Decree Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ().

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État procédure en annulation réouverture de la procédure ecoles maternelles absence d'obligation communale subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du déféré du préfet de la Moselle.

This order explicitly states that there is no longer any need to rule on the merits of the appeal (the main dispositive action).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Moselle demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Nitting a décidé de la fermeture des écoles maternelles de la commune le 3 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nitting d'assurer l'ouverture et le bon fonctionnement des écoles maternelles de la commune.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré par le maire par un arrêté du 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ().

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction du déféré, le maire de la commune de Nitting a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du déféré du préfet de la Moselle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Moselle et à la commune de Nitting.

Fait à Strasbourg, le 8 mars 2023.

La présidente de la 4e chambre,

J. Bonifacj

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,