Dismissal for Lack of Domicile in Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of several prefectoral decisions, including the declaration of invalidity of their residency right and an order to leave the territory, following a transfer of the case from another administrative tribunal. The court summarily dismissed the request because the litigant failed to indicate their domicile in the petition, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the provisions governing the prerequisites for filing a request with the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Domicile in Petition: The court summarily dismissed the request because the litigant failed to indicate their domicile in the petition, which constitutes a manifest ground for inadmissibility under the provisions governing the prerequisites for filing a request with the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis to reject the request by order, as the request was manifestly inadmissible.
Cited to establish that the request lacked a mandatory element (party's domicile), thus justifying its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. C, enregistrée le 10 mai 2022 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 23 mai 2022 au tribunal administratif de Montreuil, M. C demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 10 mai 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'une semaine, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. C a transmis sa requête sans indiquer son domicile. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.