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2208278 Généré par l'IA

Housing Application Priority Status Review Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2208278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implied decision by a departmental mediation commission rejecting the priority and urgency status of his housing application. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial filing lacked the necessary statement of facts and legal grounds, and despite being formally invited by registered mail to remedy these deficiencies within a specified timeframe, the litigant failed to submit any argumentation challenging the merits of the decision under review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Application Priority Status Review Dismissed for Procedural Deficiencies: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial filing lacked the necessary statement of facts and legal grounds, and despite being formally invited by registered mail to remedy these deficiencies within a specified timeframe, the litigant failed to submit any argumentation challenging the merits of the decision under review.

Mots-clés

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contrôle de la procédure priorité découlant du dépôt examen sur le fond positions administratives défaut d'urgence statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core dispositive order dismissing the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des

Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 772-6 du même code, relatif aux contentieux sociaux dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1 qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ()

3. Dès lors que la requête de M. B ne comprenait pas les moyens de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision transmise au tribunal, le requérant a été invité, conformément aux dispositions citées au point 2, par courrier recommandé du 13 juin 2022 dont il a accusé réception le 17 juin 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, à l'aide notamment d'un formulaire qui y était joint. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas développé d'argumentation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.