Challenge to Prefect's Letter Confirming Social Housing Prioritization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a prefect's decision regarding their rehousing, filing a petition against a letter dated May 5, 2022, which confirmed the applicant's prioritization for social housing relocation via the departmental contingent. The court ruled that this letter was favorable to the applicant's interests, did not constitute a prejudicial act, and therefore was not subject to an appeal for annulment, leading to the manifest inadmissibility of the request, which could not be rectified, and resulting in the petition's rejection under the administrative justice code provision allowing presidents to dismiss clearly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Prefect's Letter Confirming Social Housing Prioritization: The court ruled that this letter was favorable to the applicant's interests, did not constitute a prejudicial act, and therefore was not subject to an appeal for annulment, leading to the manifest inadmissibility of the request, which could not be rectified, and resulting in the petition's rejection under the administrative justice code provision allowing presidents to dismiss clearly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
The court rejects the request as manifestly inadmissible based on the power granted to the President under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant au préfet du Nord en ce qui concerne son relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En l'espèce, la requête présentée par M. B doit être regardée comme étant dirigée contre la lettre du 5 mai 2022 par laquelle le secrétariat du comité technique territorial du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées du Nord l'informe de la validation de sa candidature dans le cadre de ce plan et lui indique que sa " demande de logement social est prioritaire en vue d'un relogement sur le contingent préfectoral des bailleurs sociaux du département ". Cette lettre, qui présente au demeurant un caractère favorable et ne lèse pas les intérêts du requérant, ne constitue pas un acte lui faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,