Legislator Jurisprudence & Législation
2208270 Généré par l'IA

Refugee Family Visa Suspension Denied Due to Insufficient Urgency and Proof

Numéro de cause 2208270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought an urgent suspension of the implied rejection of their appeal against a refusal to issue a long-stay entry visa to the wife as a family member of a refugee, arguing that her situation in Afghanistan presented a serious and immediate risk and that there was a serious doubt about the legality of the decision due to lack of motivation and disproportionate interference with family life. The court dismissed the request for suspension because the submitted evidence, consisting of general country situation reports and limited proof of the couple's sustained relationship over the separation period, was insufficient to establish the necessary urgency based on a sufficiently grave and immediate threat to the applicant or to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée, l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Family Visa Suspension Denied Due to Insufficient Urgency and Proof: The court dismissed the request for suspension because the submitted evidence, consisting of general country situation reports and limited proof of the couple's sustained relationship over the separation period, was insufficient to establish the necessary urgency based on a sufficiently grave and immediate threat to the applicant or to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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visa réfugié demande d'asile tardive défaut d'urgence délai de suspension demande d'asile de famille afghane

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.

This order rejects the applicants' request.

l'article L. 521-1 du code de justice administrative

This article contains the main legal basis for the suspension request, which was denied because the condition of urgency was not met.

l'article L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to reject the requests without instruction or hearing if urgency is lacking, which was done here in consequence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B et M. C B représentés par Me Neve de Mevergnie, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 9 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur réexaminer sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la requérante ayant été obligée de repartir en Afghanistan elle est particulièrement visée par des actes de violence des talibans en tant qu'ancienne enseignante jusqu'à leur arrivée au pouvoir ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas motivée et il n'a pas été répondu à leur demande de communication des motifs du 3 juin 2022 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit eu égard aux preuves qu'ils apportent quant à la réalité de leur concubinage antérieurement à leur mariage ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit de la famille au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le couple est toujours resté en contact depuis le départ du requérant en 2011 et que depuis leur mariage en 2017 leurs trois demandes de regroupement familial sont restés sans réponse, une nouvelle demande ayant été déposée le 7 juin 2022 et que la situation de la requérante en Afghanistan est préoccupante.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Si les requérants soutiennent que le refus de visa opposé implicitement par la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France place Mme B dans des conditions de vie précaire eu égard aux risques de violence auxquels elle serait exposée en Afghanistan, les éléments qui sont produits pour en justifier, consistant en des extraits d'articles de journaux relatant la situation générale du pays ainsi qu'un rapport Asylos sur la situation actuelle du pays ne sont pas suffisants pour établir les risques encourus personnellement par l'intéressée. Par ailleurs la durée de séparation de 2017 est principalement constituée par le temps d'instruction de la demande de regroupement familial déposée par l'intéressé qu'il lui appartenait de contester dès le premier refus implicite auquel il a été confronté au cours de l'année 2019. Enfin, les preuves de maintien des relations entre les intéressés en cinq années de séparation, consistant en deux transferts d'argent en novembre 2021 et en mai 2022, alors que les photos se rapportent uniquement au mariage des intéressés en 2017 puis au séjour du requérant à Téhéran pour voir son épouse en mars 2022, ne permettent pas d'établir la réalité et l'intensité des liens allégués. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B à M. C B et à Me Neve de Mevergnie.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2022.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2208270