Legislator Jurisprudence & Législation
2208269 Généré par l'IA

Rejection of Appeal for Usurpation Claims Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2208269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order for a new telephone appointment, claiming identity and apartment usurpation by a former roommate, but the court dismissed the request because it failed to contest any specific administrative decision, lacked supporting documents, presented no legal conclusions for judicial review, and raised no operative legal grounds, leading to its rejection as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions governing the filing and regularization of deficient appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Appeal for Usurpation Claims Due to Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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vice de procédure requête en nomination production de créance réclamation administrative contrôle juridictionnel procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

The core of the dispositive which rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited for the rejection of the request by the President of the Chamber via ordinance.

Article R. 221-1 du code de justice administrative

This article was explicitly mentioned in the reasoning section (point 4) as the basis for the rejection, even though the operative article used for the *rejection* itself was R. 222-1. Given the instruction to only include what is cited in the dispositive, and R. 221-1 is not explicitly cited in Articles 1 or 2, it should theoretically be excluded. However, point 4 states: 'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.' Since the operative part (Article 1) does not cite it, only R. 222-1, and R. 221-1 is not repeated in the dispositive, only R. 222-1 is included as the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder un nouveau rendez-vous téléphonique.

Il fait valoir que son identité et son appartement ont été usurpés par un ex-colocataire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".

4. M. A, qui demande qu'un rendez-vous téléphonique lui soit accordé, ne conteste aucune décision précise, sa requête n'étant au demeurant accompagnée d'aucune pièce, ne présente aucune conclusion dont le juge administratif serait susceptible d'examiner le bien-fondé, ni ne soulève de moyen juridique opérant à l'appui de sa requête. Le délai de recours contentieux étant expiré à la date de la présente ordonnance, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 13 février 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,