No Need to Rule on Expulsion Order Due to Applicant's Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from the territory, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court determined that since the applicant had been released from administrative detention following a subsequent judicial decision, and had failed to inform the court of their new address or appoint a representative, making communication impossible, there was no longer any basis to proceed with the case at that time. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the request in the current state of affairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; No Need to Rule on Expulsion Order Due to Applicant's Absence: The court determined that since the applicant had been released from administrative detention following a subsequent judicial decision, and had failed to inform the court of their new address or appoint a representative, making communication impossible, there was no longer any basis to proceed with the case at that time. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the request in the current state of affairs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly applies the conclusion that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 31 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Lille, le 24 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2208269