Legislator Jurisprudence & Législation
2208268 Généré par l'IA

Litigant Challenges Preparatory Repayment Notice Regarding Higher Education Grant

Numéro de cause 2208268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an order to repay higher education grant funds amounting to 500.70 euros, which was communicated via a letter dated July 6, 2022, informing the recipient of the impending issuance of a formal collection notice. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the letter announcing the impending repayment order is merely a preparatory measure to the final collection title and is therefore not subject to judicial review, directing the litigant to challenge the actual collection title once it is formally served.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Challenges Preparatory Repayment Notice Regarding Higher Education Grant: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the letter announcing the impending repayment order is merely a preparatory measure to the final collection title and is therefore not subject to judicial review, directing the litigant to challenge the actual collection title once it is formally served.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement du prêt contrôle juridictionnel opposition tardive enseignement supérieur avis de saisie sursis au paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formally states the rejection of the applicant's claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'ordre de reversement au CROUS de Créteil d'un montant de 500,70 euros, émis à son encontre, selon un courrier du 6 juillet 2022, par le secrétaire général, chef du service régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de la région académique d'Ile-de-France et secrétaire général de la Chancellerie des universités de Paris, sur délégation sur recteur de la région académique d'Ile-de-France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La lettre par laquelle l'administration informe le bénéficiaire de prestations financières qu'il doit en rembourser une partie indument perçue et qu'un titre de perception lui sera notifié à ce titre, constitue une mesure préparatoire de ce titre et n'est pas susceptible de recours, quelles que soient les mentions que contient une telle lettre quant à son caractère décisoire ou au recours dont elle peut faire l'objet.

3. Par sa requête, Mme A fait valoir que l'administration n'est pas fondée à émettre à son encontre un ordre de reversement au titre d'une bourse d'enseignement supérieur qu'elle aurait indument perçue à hauteur d'un montant de 500,70 euros. Invitée par un courrier, dont elle a accusé réception le 20 septembre 2022, à régulariser sa requête en adressant au tribunal dans un délai de quinze jours la décision ou l'acte attaqué, Mme A a produit le courrier du 6 juillet 2022 par lequel le secrétaire général, chef du service régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de la région académique d'Ile-de-France et secrétaire général de la Chancellerie des universités de Paris, sur délégation sur recteur de la région académique d'Ile-de-France, l'a informée qu'il émettait à son encontre un ordre de reversement du montant précité correspondant aux mensualités de bourse d'enseignement supérieur indûment versées pour les mois de septembre à novembre 2018, et qu'un titre de perception lui sera prochainement transmis par les services de la trésorerie générale du Val-de-Marne, étant précisé qu'elle pourra solliciter l'échelonnement du remboursement de cette dette auprès de ces mêmes services dès réception du titre de perception. Un tel courrier doit être regardé comme annonçant l'émission d'un titre de perception au regard duquel il présente le caractère d'une mesure préparatoire. Par suite, il n'est pas, en tant que tel, susceptible de recours. Il appartiendra à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester selon les voies de recours appropriées le titre de perception qui lui sera, le cas échéant, effectivement notifié.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière