Refusal to Issue Professional Card Due to Failure to Provide Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national accreditation and control commission of the private security activities council that refused to issue a professional card. The court, exercising its power under administrative justice rules to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because the petitioner failed to comply with a formal request to provide the contested decision, despite the notice being returned twice as undelivered, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Refusal to Issue Professional Card Due to Failure to Provide Contested Decision: The court, exercising its power under administrative justice rules to reject manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because the petitioner failed to comply with a formal request to provide the contested decision, despite the notice being returned twice as undelivered, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the application.
Cited as the procedural basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement that the challenged decision must accompany the request, the failure of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli a été retourné au tribunal une première fois le 2 janvier 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé " puis une seconde fois le 18 janvier 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu'elle entendait contester devant le tribunal. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2023.
Le président de la 6ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,