Hospital Night Orderly Risk Bonus Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order from the administrative court compelling a university hospital to pay a risk bonus to himself and seven other night orderlies, but the court dismissed the application as inadmissible because it primarily sought an injunction without attaching a prior administrative decision being contested, which is required under procedural rules when a claim seeks the payment of a sum of money following an initial administrative demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Night Orderly Risk Bonus Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1.
This article provides the basis for the President of the division to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the final ruling.
The reasoning for inadmissibility, although primarily discussed in the considerations, relates to the procedural requirement for a prior administrative decision when claiming a sum of money, which underpins the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, et une pièce produite le 28 novembre 2022 en réponse à la demande de régularisation, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de lui verser, ainsi qu'à sept autres agents exerçant des fonctions de brancardier de nuit, une prime de risque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. Dans sa requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de lui verser, ainsi qu'à sept autres agents exerçant des fonctions de brancardier de nuit, une prime de risque et, invité par le tribunal à produire la décision attaquée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, il a envoyé un extrait d'un mémoire contentieux dont il déduit qu'il a droit, ainsi que les sept autres brancardiers, au versement de cette prime. Alors que la requête ne tend à l'annulation d'aucune décision administrative préalable, de telles conclusions, qui tendent ainsi à titre principal à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration, ne sont pas recevables. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2022.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,