Prefect's Implicit Refusal to Issue Ten-Year Algerian Residency Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit refusal by the prefect to issue a ten-year Algerian residency certificate and requested an injunction compelling its issuance, along with an award for legal costs. The court determined, pursuant to the rules allowing for the resolution of procedural matters by order, that since the prefect subsequently issued the ten-year residency certificate to the petitioner after the filing of the request, there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction. Consequently, the court dismissed those specific claims but ordered the State to pay the petitioner €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Implicit Refusal to Issue Ten-Year Algerian Residency Certificate: The court determined, pursuant to the rules allowing for the resolution of procedural matters by order, that since the prefect subsequently issued the ten-year residency certificate to the petitioner after the filing of the request, there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction. Consequently, the court dismissed those specific claims but ordered the State to pay the petitioner €1,200 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative act was subsequently granted.
Used to order the State to pay a sum to the applicant under the specified article for costs.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Cited in consideration 1 as the legal basis allowing the President to issue an order and specifically in point 5 to rule on requests concerning only the conviction provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort du mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022 que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un certificat de résidence algérien valable du 25 février 2022 au 24 février 2032 à Mme B postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,