Visa Issuance Compliance Nullifies Penalty Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prior interlocutory order had suspended the refusal of an entry visa for a minor and compelled the Minister of the Interior to re-examine the application and issue a new decision within seven days, under penalty of a daily fine of 150 euros. The court determined that since the Minister subsequently provided evidence on August 18, 2022, showing that a long-stay visitor visa had been issued to the child on July 29, 2022, there was no longer any need to enforce or liquidate the previously imposed daily penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Compliance Nullifies Penalty Enforcement: The court determined that since the Minister subsequently provided evidence on August 18, 2022, showing that a long-stay visitor visa had been issued to the child on July 29, 2022, there was no longer any need to enforce or liquidate the previously imposed daily penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to liquidate the penalty previously imposed on the Minister of the Interior.
This article governs the liquidation of penalties (astreintes) and was cited in the reasoning leading to the final order regarding the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208265 du 19 juillet 2022 le juge des référés du tribunal, saisi par Mme A G F et Monsieur D C, agissant également en qualité de représentants légaux de leur fille E , représentés par Me Lucie Simon, a suspendu l'exécution de la décision du 29 mai 2022 refusant le visa d'entrée en France de leur fille, a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'examen de cette demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, et prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Le 18 aout 2022, le ministre de l'intérieur a produit une pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'article 1er de l'ordonnance 2208265 du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme A G F et M. D C, agissant également en qualité de représentants légaux de l'enfant E a suspendu l'exécution de la décision de refus de visa d'entrée en France de cette dernière. Par l'article 2 de cette même ordonnance, il a été enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de cette demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Le juge des référés a, par l'article 3 de cette ordonnance, prononcé une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'endroit de l'État.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Le ministre de l'intérieur a produit le 18 aout 2022 la vignette du visa de long séjour en qualité de visiteur délivré à l'enfant E le 29 juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2208265 du 13 juillet 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'endroit du ministre de l'intérieur par l'ordonnance n° 2208265 du 19 juillet 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G F, à M. D C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes le 26 aout 2022.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,