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2208264 Généré par l'IA

Driver Point Deduction Dispute

Numéro de cause 2208264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the restitution of three points deducted from their driving license, arguing the underlying traffic offense had been dismissed. The court reasoned that establishing the reality of a traffic infraction for point deduction purposes depends on the payment of a fine or the issuance of an enforceable title, unless the individual proves they filed a valid exemption request or a claim leading to the cancellation of the enforceable title through the proper judicial or administrative channels. Since the petitioner failed to produce documentation proving that a valid claim for exoneration or cancellation of the enforced fine was accepted and resulted in the annulment of the enforceable title, the court concluded that the factual basis for their argument was manifestly unsupported, and therefore dismissed the request to annul the point deduction notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driver Point Deduction Dispute: The court reasoned that establishing the reality of a traffic infraction for point deduction purposes depends on the payment of a fine or the issuance of an enforceable title, unless the individual proves they filed a valid exemption request or a claim leading to the cancellation of the enforceable title through the proper judicial or administrative channels. Since the petitioner failed to produce documentation proving that a valid claim for exoneration or cancellation of the enforced fine was accepted and resulted in the annulment of the enforceable title, the court concluded that the factual basis for their argument was manifestly unsupported, and therefore dismissed the request to annul the point deduction notification.

Mots-clés

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paiement de l'amende état de fait pertinent titre exécutoire argumentation motivée retrait de permis de conduire dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final ruling on the substance.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This procedural provision was cited to justify the rejection of the application as having manifestly insufficient supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal de " [lui] restituer les trois points retirés " de son permis de conduire et soutient que " l'infraction comportant le retrait de trois points a été classée sans suite ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

3 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a commis, le 10 février 2022, une infraction au code de la route ayant entraîné un retrait de trois points de son permis de conduire. M. A, qui demande au tribunal, de lui restituer ces points, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de ce retrait de points ainsi que du solde de points restant affecté à son titre de conduite et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les trois points retirés de son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

4. Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant.

5. M. A, qui fait valoir que " l'infraction comportant le retrait de trois points a été classée sans suite ", doit être regardé comme contestant la réalité de l'infraction qui lui est reprochée. A l'appui de son argumentation, il produit un avis d'amendes et de condamnations pécuniaires du 27 mai 2022 relatif à l'infraction constatée le 10 février 2022 d'un montant forfaitaire majoré de 375 euros ainsi qu'un courrier du 1er juin 2022, sans mention d'un destinataire, par lequel il indique que " le classement sans suite de l'infraction a été établi le 18 mars 2022 " et une lettre de l'officier du ministère public (OMP) du 18 mars 2022 faisant état d'un classement sans suite dans le cadre de l'avis de contravention n° 376532698. Toutefois, ces éléments ne sont pas susceptibles de démontrer que l'infraction reprochée à

M. A n'est pas matériellement établie. D'une part, M. A n'établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. D'autre part, le courrier de l'OMP du 18 mars 2022, antérieur au titre exécutoire produit par M. A, a été adressé à Mme C et ne comporte aucune mention se rapportant à l'infraction reprochée à M. A. Il suit de là que le moyen invoqué par M. A n'est assorti que de fait manifestement insusceptible de venir à son soutien.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A, lequel n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun, le 13 mai 2024.

La Présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,