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2208264 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Main Claim After Failing to Confirm Action Following Rejection of Suspension Request in Private Security Card Case

Numéro de cause 2208264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the decision refusing to issue a private security agent professional card, along with damages, after the summary proceedings judge rejected their request for suspension because no argument raised serious doubt about the legality of the refusal. Given that the applicant failed to confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, as required by procedural rules when no appeal to the higher court was lodged, the court formally recorded that the applicant was deemed to have withdrawn all conclusions of their primary claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Applicant Deemed to Have Withdrawn Main Claim After Failing to Confirm Action Following Rejection of Suspension Request in Private Security Card Case: Given that the applicant failed to confirm the maintenance of their main action within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension request, as required by procedural rules when no appeal to the higher court was lodged, the court formally recorded that the applicant was deemed to have withdrawn all conclusions of their primary claim.

Mots-clés

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recours en annulation délai de suspension notification de la décision retrait de la requête émission de valeurs mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited in Article 1 of the dispositive to grant formal acknowledgment of the withdrawal of the claim.

Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis leading to the deemed withdrawal of the claim, which is acknowledged in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pibarot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées et de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité ;

3°) de condamner le Conseil national des activités privées et de sécurité au versement de la somme de 17 030 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette décision illégale ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2208398 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 du même code prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2208398 du 25 novembre 2022, régulièrement notifiée au requérant le 25 novembre 2022 avec la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et qui en accusé réception le 28 novembre suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées et de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête n° 2208264, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2208264 présentée pour M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 13 février 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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