Municipality's Failure to Confirm Claim Leads to Withdrawal of Urban Planning Infraction Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed a request with the administrative tribunal concerning an urban planning infraction report but failed to respond to a formal request, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of its claims within the one-month deadline. The court reasoned that under the relevant procedural rules, the failure to provide the required confirmation results in the applicant being deemed to have withdrawn its entire claim, leading the tribunal to grant the resulting plain and simple withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° CJA, Article R. 612-5-1 CJA; Municipality's Failure to Confirm Claim Leads to Withdrawal of Urban Planning Infraction Appeal: The court reasoned that under the relevant procedural rules, the failure to provide the required confirmation results in the applicant being deemed to have withdrawn its entire claim, leading the tribunal to grant the resulting plain and simple withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the main action taken by the court in the dispositive.
This provision grants the president the authority to give formal notice of withdrawals by order.
This provision outlines the procedure by which the applicant is deemed to have withdrawn their conclusions after failing to confirm the continuation of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la commune de Monnières transmet au tribunal un procès-verbal n° 2022-01 dressé le 3 mai 2022 d'une infraction en matière d'urbanisme et plusieurs pièces s'y rapportant.
Par une lettre du 23 août 2022, la commune de Monnières a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par une lettre du 23 août 2022, mise à disposition le même jour et réputée notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés prévu au premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la commune de Monnières a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Cette confirmation n'a, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, pas été reçue. Dès lors, cette commune est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Monnières.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Monnières.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,