Annulment of Building Permit Followed by Withdrawal and Cost Award Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit issued to a company and the subsequent rejection of their administrative appeal, requesting costs from the municipality. The administrative court determined that since the municipality subsequently withdrew the challenged building permit by a final decision, the applicants' claims for annulment were rendered moot, leading to an order stating there was no longer cause to rule on that part of the request. However, pursuant to the applicable article on judicial costs, the court ordered the municipality to pay the applicants €1,200, while rejecting the cost claims made by the municipality and the permit holder against the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit Followed by Withdrawal and Cost Award Against Municipality: The administrative court determined that since the municipality subsequently withdrew the challenged building permit by a final decision, the applicants' claims for annulment were rendered moot, leading to an order stating there was no longer cause to rule on that part of the request. However, pursuant to the applicable article on judicial costs, the court ordered the municipality to pay the applicants €1,200, while rejecting the cost claims made by the municipality and the permit holder against the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the applicants' requests because they became moot.
Cited as the legal basis for the President to decide that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°).
Applied to order the municipality to pay costs to the applicants (Article 2) and to reject the cost claims of the municipality and the co-defendant (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 4 octobre 2022 et 16 février 2023, M. B C et Mme D A, représentés par Me C, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire n° PC 005 077 22 H0001 en date du 14 juin 2020 délivré à la société OD+ par le maire de la commune de Molines-en-Queyras, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 5 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Molines-en-Queyras une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la SARL OD+, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, la commune de Molines-en-Queyras, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Molines-en-Queyras a procédé au retrait de la décision du 14 juin 2020, accordant un permis de construire à la société OD+, par arrêté du 23 juillet 2024, devenue définitif. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à charge de la commune commune de Molines-en-Queyras la somme de 1 200 euros à verser à M. C et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une quelconque somme soit versée par les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, à la commune et à la société OD +.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C et Mme A.
Article 2 : La commune de Molines-en-Queyras versera la somme de 1 200 euros à
M. B C et Mme D A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL OD+ et par la commune de Molines-en-Queyras au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D A, à la SARL OD+ et à la commune de Molines-en-Queyras.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.