Legislator Jurisprudence & Législation
2208260 Généré par l'IA

Remission of Social Housing Benefit Overpayments and Fine: Lack of Prior Administrative Decision

Numéro de cause 2208260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the administrative court's grace-based remission of social housing benefit overpayments and a fine demanded by the family allowance fund, but because the request was submitted directly to the court without a prior application or refusal from the administrative body, the court found the petition manifestly inadmissible; the administrative judge only has jurisdiction to review the legality of an administration's refusal to grant such remissions, not to grant them initially, leading to the dismissal of the claim under the rules allowing the rejection of manifestly inadmissible requests without possibility of regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Remission of Social Housing Benefit Overpayments and Fine: Lack of Prior Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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logement social administration sociale allocation sociale licenciement administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision because the request was deemed manifestly inadmissible without the possibility of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal la remise gracieuse des sommes visées par les contraintes émises le 10 août 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris relatives à un indu d'allocation de logement social, à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année et à une pénalité administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. M. A sollicite la remise gracieuse des sommes visées par les contraintes émises le 10 août 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'une demande ait été préalablement adressée à ladite caisse. Or, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des remises gracieuses, mais seulement d'apprécier la légalité de décisions de l'administration refusant d'accorder de telles remises. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable sans être susceptible de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 14 février 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,