Legislator Jurisprudence & Législation
2208257 Généré par l'IA

Candidate v. University President Regarding Master's Program Admissions

Numéro de cause 2208257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought judicial review to annul four decisions from the university president refusing her admission to various first-year Master's programs (Finance, Mathematics and Application, IT Professions, and Applied Mathematics, Statistics) for the 2022-2023 academic year, asserting she possessed the necessary prerequisites and was determined to pursue a Master's in applied mathematics. The court dismissed the request in an order, reasoning that the grounds cited against the refusals—which were based on insufficient academic level or capacity limits—consisted merely of the applicant's stated determination and belief in meeting prerequisites, which, while potentially arguable in an administrative appeal, were inoperative and manifestly insufficient to contest the legality of the contested decisions, especially since the deadline for filing the appeal had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. University President Regarding Master's Program Admissions: The court dismissed the request in an order, reasoning that the grounds cited against the refusals—which were based on insufficient academic level or capacity limits—consisted merely of the applicant's stated determination and belief in meeting prerequisites, which, while potentially arguable in an administrative appeal, were inoperative and manifestly insufficient to contest the legality of the contested decisions, especially since the deadline for filing the appeal had expired.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen diplôme de master motif de révision recours contre des décisions administratives proposition de candidat demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the applicant's request because the grounds presented were manifestly irrelevant or insufficient.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille Université a refusé de l'admettre en première année de master mention " finance " ;

2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille Université a refusé de l'admettre en première année de master mention " mathématiques et application " ;

3°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille Université a refusé de l'admettre en première année de master mention " métiers de l'informatique " ;

4°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille Université a refusé de l'admettre en première année de master mention " mathématiques appliquées, statistiques " ;

Elle soutient que :

- elle possède les prérequis nécessaires pour suivre les formations dans lesquelles elle n'a pas été admise.

- elle est déterminée à suivre un master de mathématiques appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme A B a sollicité son admission en première année de master mention " finance ", mention " mathématiques et application ", mention " métiers de l'informatique " et mention " mathématiques appliquées, statistiques " au titre de l'année universitaire 2022-2023 au sein de l'université d'Aix-Marseille Université. Par des décisions des 17 juin 2022, 5 septembre 2022, 19 septembre 2022 et 20 juin 2022, le président de cette université a rejeté ses candidatures. Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions.

3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ".

4. Pour contester les décisions des 17 juin 2022, 5 septembre 2022, 19 septembre 2022 et 20 juin 2022, prises au motif que son niveau académique général est insuffisant ou que la capacité d'accueil de la formation demandée était atteinte, Mme A B se borne à faire état de sa détermination pour intégrer l'un de ces formations et à soutenir qu'elle possède les prérequis nécessaires pour suivre les formations dans lesquelles elle n'a pas été admise. Toutefois, si ces moyens peuvent être soumis à l'administration dans le cadre d'un recours gracieux afin qu'elle reconsidère, dans une perspective purement gracieuse, le refus ainsi opposé, ils sont, eu égard aux motifs des décisions qu'elle conteste, sans influence sur la légalité des décisions attaquées et sont, par suite, inopérants.

5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,