Withdrawal of Annulment Claim and Costs Application in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit issued by the municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, while also claiming costs from the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The municipality argued that the dispute had become moot because the building permit had been withdrawn at the request of the original applicant. The court accepted the applicants' pure and simple withdrawal of their annulment claims, but considering the circumstances, it rejected the claim for costs under Article L. 761-1, thereby giving formal note of the withdrawal and dismissing the remaining conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Costs Application in Building Permit Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The municipality argued that the dispute had become moot because the building permit had been withdrawn at the request of the original applicant. The court accepted the applicants' pure and simple withdrawal of their annulment claims, but considering the circumstances, it rejected the claim for costs under Article L. 761-1, thereby giving formal note of the withdrawal and dismissing the remaining conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for giving notice of the withdrawal (désistement) and ruling on the request for costs.
Cited in the rejected conclusions regarding the award of costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Julie Garrigues, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° URB-122-2022 du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain a accordé le permis de construire n° PC 078 32 122 Y 0015 à Mme E D, ainsi que la décision du 4 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Jouars-Pontchartrain conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête de M. et Mme A sont devenues sans objet, dès lors que le permis de construire n° PC 078 32 122 Y 0015 a été retiré à la demande du pétitionnaire.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. et Mme A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement et maintiennent leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. et Mme A de leurs conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme demandée par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A de leurs conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et à la commune de Jouars-Pontchartrain.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. LE VAILLANT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.