Applicant v. Administration (Unlawful Inaction Regarding Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of the administrative inaction regarding their application for a residence permit, which had been pending since a specific date without a response. The administrative tribunal dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a court can only be seized to seek the annulment of an administrative decision or to claim compensation for administrative liability; since the request exclusively sought an order compelling the study of the file without stating any specific conclusions for annulment or indemnification, it was manifestly inadmissible and thus rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Administration (Unlawful Inaction Regarding Residence Permit): The administrative tribunal dismissed the request via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a court can only be seized to seek the annulment of an administrative decision or to claim compensation for administrative liability; since the request exclusively sought an order compelling the study of the file without stating any specific conclusions for annulment or indemnification, it was manifestly inadmissible and thus rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim based on the lack of valid conclusions.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'étude de son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par sa requête, M. B demande exclusivement au tribunal de procéder à l'étude de son dossier de demande de titre de séjour, resté sans réponse depuis le 17 janvier 2022. Ainsi, la présente requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ou en indemnisation. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 10 février 2023.
Le président de la 4e chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208252