Residence Permit Issuance Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative rejection concerning an application for a temporary residence permit based on private and family life, and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the request, along with costs. The court found that the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit after the judicial review was initiated, rendering the claims for annulment and injunctive relief concerning the issuance or re-examination of the title moot, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on those parts of the request, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendered Moot by Subsequent Grant: The court found that the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit after the judicial review was initiated, rendering the claims for annulment and injunctive relief concerning the issuance or re-examination of the title moot, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on those parts of the request, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that the tribunal can rule by order, specifically regarding requests that no longer present issues other than costs.
Cited in the application for costs, but the order ultimately rejected the conclusions based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme E A, représentée par Me Muscillo, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, Mme E A, représentée par Me Muscillo, avocat, demande au tribunal de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que c'est la saisine du tribunal qui a permis la délivrance par la préfète à son profit le 18 novembre 2022 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 18 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme C A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de Mme C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,