Petitioner v. State: Housing Obligation Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as urgently needing priority housing by the mediation commission in February 2022 due to being homeless and staying with a private individual, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation within one month under penalty of a fine, and payment of legal fees. However, the Prefect informed the court that the petitioner had been allocated a suitable dwelling, which took effect in November 2022; consequently, the court ruled that the primary request for injunction and penalty was rendered moot, and therefore, it was unnecessary to rule on the request, while also rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Petitioner v. State: Housing Obligation Mootness and Costs: However, the Prefect informed the court that the petitioner had been allocated a suitable dwelling, which took effect in November 2022; consequently, the court ruled that the primary request for injunction and penalty was rendered moot, and therefore, it was unnecessary to rule on the request, while also rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the substance of Mrs. B's request because it became moot.
The court rejected Mrs. B's claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.
Cited as the basis for the President Delegate to rule by order because the request became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme A B, représentée par Me Barrois demande au tribunal :
1°) de constater que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne depuis le 7 février 2022 ;
2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités n'a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne en date du 7 février 2022 ;
3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à payer à Me Barrois la somme de 1 800 euros par application combinée des dispositions des articles 37,43,75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B.
Il fait valoir que la candidature de Mme B a été retenue par le bailleur social " CDC-Habitat Social " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1 situé 72, rue Gabriel à Lognes (77185) et que le bail a pris effet le 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte
1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Par une décision du 7 février 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ".
3. Par un mémoire du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T1, situé 72, rue Gabriel à Lognes (77185) a été attribué à Mme B et que son bail a pris effet le 8 novembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme B à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
La première vice-présidente,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,