Implied Withdrawal of Asylum Appeal Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision denying him asylum status and ordering his departure from the territory, but following a court order issued under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code requesting express confirmation of the maintenance of his claims within one month, the applicant failed to respond by the deadline. The court reasoned that this failure to confirm, after being duly informed that non-response would result in the claim being deemed withdrawn, constituted an implied withdrawal of the appeal, leading to an order officially recognizing that withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Asylum Appeal Due to Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Administrative Justice Code requesting express confirmation of the maintenance of his claims within one month, the applicant failed to respond by the deadline. The court reasoned that this failure to confirm, after being duly informed that non-response would result in the claim being deemed withdrawn, constituted an implied withdrawal of the appeal, leading to an order officially recognizing that withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the appeal in the dispositive.
This article authorizes the president of the judging panel to formally note withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. C A, ressortissant bangladais, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une lettre du 17 octobre 2022, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, a été notifié le 19 octobre 2022. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 23 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.