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2208249 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Suspension Refused

Numéro de cause 2208249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judicial order to suspend an administrative decision that rejected her application for an "student" residence permit, ordered her departure from the territory, and stipulated an administrative removal destination, arguing the rejection was insufficiently motivated and ignored her serious studies. The court rejected the request for suspension, finding that the arguments raised—including objections to the delegating authority's competence and the merits of her academic situation despite her limited validation of studies since 2017—did not establish a serious doubt regarding the legality of the prefectural order, and further noted that the filing of the main appeal already prevented her immediate removal, leading to the dismissal of all provisional relief sought, including the provisional award of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme B est rejetée; Residence Permit Rejection Suspension Refused: The court rejected the request for suspension, finding that the arguments raised—including objections to the delegating authority's competence and the merits of her academic situation despite her limited validation of studies since 2017—did not establish a serious doubt regarding the legality of the prefectural order, and further noted that the filing of the main appeal already prevented her immediate removal, leading to the dismissal of all provisional relief sought, including the provisional award of legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement suspension provisoire licenciement administratif qualité pour recourir contre permis demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies the procedure under this article to reject the request in all its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lachenaud, demande au juge des référés :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée d'office ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu l'arrêté attaqué et les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 27 octobre 2022 qu'elle conteste en tant qu'il porte refus de lui renouveler le bénéfice de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", Mme B soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence de son auteur, que ce refus est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation, et que, compte tenu du sérieux de ses études, ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet du Rhône, dont la décision fait précisément état des circonstances de fait et de droit qui la fondent, a délégué sa signature à la directrice des migrations et de l'intégration par un arrêté du 8 juin 2022 publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, et Mme B, qui est entrée au mois de septembre 2017 en France et s'y est alors inscrite en 2e année de licence de biologie, n'a validé que cette seule année d'études, en 2020, avant de s'inscrire en 1e année de BTS de diététique au titre de l'année 2022-2023. Dans ces conditions, les moyens invoqués par la requérante, dont la situation relève d'ailleurs des prévisions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus, ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 octobre 2022 en ce qu'il porte refus de séjour.

3. Alors qu'en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction de la requête en annulation formée par la requérante le 7 novembre 2022 et enregistrée sous le n° 2208239 fait à ce jour obstacle à l'éloignement effectif de la requérante sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire qu'elle conteste, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 en tant qu'il décide cet éloignement ne sont pas recevables.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.