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2208248 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Childminder Accreditation Denial

Numéro de cause 2208248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental council president's decision from June 14, 2022, which denied the extension of her accreditation as a childminder, and to compel the granting or reconsideration of the extension. However, the court issued an order based on the litigant's subsequent filing on January 26, 2023, in which she explicitly and unconditionally withdrew her entire claim, leading the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the applicable provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Childminder Accreditation Denial: However, the court issued an order based on the litigant's subsequent filing on January 26, 2023, in which she explicitly and unconditionally withdrew her entire claim, leading the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the applicable provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête suspension du droit de visite e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the president to acknowledge the withdrawal of the request via an order.

Article 1er

This article explicitly states that the withdrawal of the appeal is acknowledged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A, représentée par

Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a refusé l'extension de son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne d'accorder à la requérante l'extension de son agrément d'assistante maternelle, ou à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,