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2208248 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Authority Regarding Traffic Fine Collection Jurisdiction

Numéro de cause 2208248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an administrative third-party debt collection notice issued for the recovery of several increased fixed-fine amounts stemming from traffic violations. The court reasoned that since these fixed fines arise from road traffic offenses and are governed by the criminal procedure code, the resulting disputes regarding the recovery of the increased fines pertain to criminal procedure and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court rejected the petition as manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction pursuant to the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale; Petitioner v. Administrative Authority Regarding Traffic Fine Collection Jurisdiction: The court reasoned that since these fixed fines arise from road traffic offenses and are governed by the criminal procedure code, the resulting disputes regarding the recovery of the increased fines pertain to criminal procedure and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court rejected the petition as manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction pursuant to the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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amende d'ordre recouvrement autorité administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the application because the court is incompetent to hear it, based on the cited provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the dismissal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 783 euros émis à son encontre le 10 novembre 2022 par le comptable de la trésorerie de Strasbourg Amendes en vue d'obtenir le recouvrement de trois amendes forfaitaires majorées pour deux infractions commises le 6 décembre 2021 et une infraction commise le 19 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. / (). ".

3. Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. (). / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. " et aux termes de l'article 530 du même code : " () / Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. (). / (). ".

4. La requête de M. A tend à l'annulation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre en vue du recouvrement de plusieurs amendes forfaitaires majorées infligées à la suite d'infractions commises par l'intéressé. Les amendes forfaitaires résultent de la constatation de la commission d'infractions au code de la route et ont, en vertu de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,