Departmental Decision Annulment and Legal Aid Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a departmental decision concerning the termination of her active solidarity income benefits and requested an order for reinstatement and payment of legal fees. The court noted the requester formally withdrew her primary claims for annulment and injunction, rendering those specific requests moot, and further dismissed claims against an uninvolved allocation fund as inadmissible. Applying the relevant administrative justice code articles regarding legal aid, the court ordered the responsible department to pay the requester's counsel €1,100, which the counsel must treat as a renunciation of the corresponding state contribution to legal aid if collected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Departmental Decision Annulment and Legal Aid Fee Award: The court noted the requester formally withdrew her primary claims for annulment and injunction, rendering those specific requests moot, and further dismissed claims against an uninvolved allocation fund as inadmissible. Applying the relevant administrative justice code articles regarding legal aid, the court ordered the responsible department to pay the requester's counsel €1,100, which the counsel must treat as a renunciation of the corresponding state contribution to legal aid if collected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President's authority to issue an order giving effect to a withdrawal of claims.
Cited in conjunction with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, to order the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the Department to pay the sum to the lawyer, which implies renunciation of state contribution due to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Leturcq, demande :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant radiation de ses droits au revenu de solidarité active ainsi que la décision du 8 juin 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, confirmant cette radiation ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône de rétablir ses droits au revenu de solidarité active sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales et du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 13 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie à la présente instance, sont mal dirigées et, par suite, irrecevables.
4. En troisième lieu, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 100 euros, à verser à Me Leturcq, avocate de Mme B. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Leturcq, avocate de Mme B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Leturcq renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,