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2208245 Généré par l'IA

Mootness of MaPrimeRénov Recalculation Claim; Award of Legal Costs to Applicant

Numéro de cause 2208245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision that had revoked a prior grant of €6,520 under the "MaPrimeRénov" scheme, resulting in a reduced award of €225, and requested the payment of the difference, but the court determined that no further ruling was necessary on the merits of the annulment and injunction claims because the administrative agency subsequently issued a new decision on February 23, 2024, granting the applicant a prime of €6,295, thereby rendering the initial object of the request moot; consequently, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for expenses incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of MaPrimeRénov Recalculation Claim; Award of Legal Costs to Applicant: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer révision d'une décision calcul du dommage état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no need to rule on the annulment and injunction requests because they had become moot.

Article 2

The State was ordered to pay a sum to the petitioner based on this article regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the petitioner for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to issue an order stating there is no need to rule (point 3 and 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Teyssedre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré sa décision du 13 juillet 2021 lui accordant une prime d'un montant de 6 520 euros au titre du dispositif " MaPrimeRénov " et lui a accordé une prime d'un montant de 225 euros, ensemble la décision rejetant implicitement son recours administratif ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 6 295 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En l'espèce, la requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du

9 juin 2022 par laquelle la directrice de l'ANAH a retiré sa décision du 13 juillet 2021 lui accordant une prime d'un montant de 6 520 euros au titre du dispositif " MaPrimeRénov " et lui a accordé une prime d'un montant de 225 euros, ainsi qu'à l'annulation de la décision rejetant son recours administratif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 23 février 2024, la directrice de l'ANAH a accordé à

Mme B une prime d'un montant de 6 295 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet.

Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lille, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,